Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 13/08/1994En vigueur depuis le 13 août 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 2026

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Article 5.4

Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994

Prescriptions en matière d'essais des tuyautages

5.4.1 Les prescriptions de la présente section en matière d'essais s'appliquent aux tuyautages situés à l'intérieur et à l'extérieur des citernes à cargaison. Des dérogations à ces prescriptions peuvent toutefois être acceptées, conformément aux normes reconnues, pour les tuyautages situés à l'intérieur des citernes à cargaison et pour les tuyautages à extrémité ouverte.
5.4.2 Après assemblage, chaque circuit de tuyautages de la cargaison doit être soumis à une épreuve hydrostatique sous une pression égale au moins à 1,5 fois la pression de calcul. Lorsque les circuits de tuyautages ou des éléments de ces circuits sont entièrement fabriqués et équipés de tous les accessoires, l'épreuve hydrostatique peut être exécutée avant leur mise en place à bord du navire. Les joints soudés à bord du navire doivent faire l'objet d'une épreuve hydrostatique sous une pression égale au moins à 1,5 fois la pression de calcul.
5.4.3 Après assemblage à bord, chaque circuit de tuyautages de la cargaison doit être soumis à un essai d'étanchéité sous une pression qui varie selon la méthode adoptée.