Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur du 28/02/1988 au 07/04/2012En vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 120-2.03

Version en vigueur du 28/02/1988 au 07/04/2012Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012

Abrogé par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 2

Visite périodique

1. La visite périodique du navire est effectuée par le centre de sécurité des navires dont dépend le port de visite où se trouve le navire. A cet effet, l'armateur, après en avoir avisé le centre de sécurité des navires qui assure le suivi du dossier du navire, indique au centre de sécurité des navires concerné, un mois avant leur date d'expiration, le ou les titres de sécurité à renouveler ou à viser et le port dans lequel il envisage que la visite soit effectuée.

2. Des modalités particulières sont fixées par le chapitre 120-3 pour la visite de navires français à l'étranger.