Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur du 07/03/1989 au 06/06/2009En vigueur du 07 mars 1989 au 06 juin 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 2026

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Article 160-1.02-1

Version en vigueur du 28/02/1988 au 16/05/2011Version en vigueur du 28 février 1988 au 16 mai 2011

Abrogé par Arrêté du 22 mars 2011 - art. 1

Champ d'application au titre du contrôle par l'État du port

Au titre du contrôle par l'État du port, les navires suivants et les compagnies qui les exploitent sont tenus de se conformer aux dispositions du règlement (CE) n° 336/2006 du Parlement européen et du Conseil au plus tard le 24 mars 2008 :
a) tous transbordeurs rouliers à passagers, effectuant exclusivement des voyages nationaux, quel que soit leur pavillon ;
b) tous autres navires à passagers, y compris les engins à passagers à grande vitesse et les submersibles à passagers, de classe A ou B au sens de l'article 223.02 de la division 223 du présent règlement, quel que soit leur pavillon ;
c) tous navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 effectuant exclusivement des voyages nationaux, quel que soit leur pavillon ;
d) toutes unités mobiles de forage au large de jauge brute égale ou supérieure à 500 effectuant exclusivement des voyages nationaux et opérant sous l'autorité d'un État membre de l'Union européenne ;
e) navires qui ne sont pas propulsés par des moyens mécaniques, navires en bois de construction primitive, yachts et navires de plaisance, battant pavillon d'un État membre de l'Union européenne, pourvus d'un équipage et transportant plus de douze passagers à des fins commerciales.