Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur du 28/02/1988 au 18/02/2013En vigueur du 28 février 1988 au 18 février 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 2026

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Article 215-1.22

Version en vigueur du 28/02/1988 au 18/02/2013Version en vigueur du 28 février 1988 au 18 février 2013

Abrogé par Arrêté du 23 janvier 2013 - art. 2

Cambuses

1. Les cambuses affectées à la conservation des approvisionnements sont exclusivement réservées à cet usage. Elles sont isolées des locaux habités et fermées à clef. Aucun tuyau de vapeur ne doit passer par les cambuses, à moins qu'il ne soit parfaitement isolé et calorifugé.

2. Lorsqu'il est percé des ouvertures dans les parois verticales de ces compartiments, elles sont garnies de grillages en toile métallique.

3. Les cambuses sont pourvues d'armoires et d'étagères en nombre suffisant, construites en matériau dur, lisse, non susceptible d'être corrodé et imperméable à l'humidité, aménagées de façon à être facilement nettoyées.