Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

Abrogé depuis le 26/01/2023Abrogé depuis le 26 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 2026

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Article 322-2.03

Version en vigueur du 27/05/2000 au 08/03/2024Version en vigueur du 27 mai 2000 au 08 mars 2024

Abrogé par Arrêté du 28 février 2024 - art. 4 (V)

Dispositions générales

1. Toute bouteille équipant une installation qui est vidée ou doit être rechargée doit être examinée extérieurement et intérieurement et rééprouvé avant d'être rechargée si la dernière épreuve date de plus de quatre ans.
2. Si, au cours des épreuves définies à l'article 322-1.01, une ou plusieurs bouteilles présentent des défectuosités, on devra rééprouver 10 p. 100 des bouteilles supplémentaires ; si cette réépreuve est satisfaisante, le certificat de réépreuve sera délivré ; sinon, la totalité des bouteilles devra être rééprouvée.
3. Un ensemble de bouteilles est considéré comme faisant partie d'un même lot si les numéros des bouteilles figurent sur le même certificat d'épreuve que le service des mines délivre pour chaque lot.