Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur du 07/01/2017 au 25/12/2022En vigueur du 07 janvier 2017 au 25 décembre 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 2026

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Article 120.5

Version en vigueur du 07/01/2017 au 25/12/2022Version en vigueur du 07 janvier 2017 au 25 décembre 2022

Modifié par Arrêté du 20 décembre 2016 - art. 2

Titres et certificats délivrés au titre de la convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires

Les titres et certificats délivrés en vertu de la convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires et au protocole de 1988 tels qu'amendés, sont les suivants :

INTITULÉ DU CERTIFICAT

TEXTES DE RÉFÉRENCE

NAVIRES CONCERNÉS

Certificat international de jaugeage des navires


Convention de 1969 sur le jaugeage des navires

TM5/ Circ. 5

Résolution MSC 234 (82)

Res A 388 (10)

Res A 493 (XII)

Res A 747 (18)

Res A 758 (18)

Tout navire d'une longueur de référence égale ou supérieure à 24 mètres à l'exception des engins à grande vitesse relevant du code HSC 2000 (1)

(1) Pour les engins à grande vitesse relevant du code HSC 2000, la résolution MSC.143 (77) indique : "Les engins à grande vitesse qui satisfont aux prescriptions du Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, 2000 (Recueil HSC 2000) que le Comité de la sécurité maritime de l'Organisation a adopté par la résolution MSC.97 (73), et qui ont fait l'objet des visites et obtenu les certificats prescrits par ledit Recueil sont réputés être conformes aux prescriptions de la présente Annexe. Les certificats et permis délivrés en vertu du Recueil HSC 2000 ont la même valeur que les certificats délivrés en vertu de la présente annexe et doivent être acceptés de la même façon."

En application de la circulaire MSC/Circ.1028, les engins à grande vitesse relevant du code HSC 1994 devront être munis d'un certificat d'exemption pour le franc-bord.