Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 13/08/1994En vigueur depuis le 13 août 1994

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Article 410-1.02

Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994

Renseignements sur la cargaison

L'armateur doit s'assurer que des renseignements suffisants sur la cargaison seront fournis au capitaine préalablement au chargement. A cette fin, il est fait application des dispositions du paragraphe 1.9 de l'annexe de la résolution A.714 (17) de l'O.M.I.