Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 13/05/2019En vigueur depuis le 13 mai 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 2026

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Article 240-2.18

Version en vigueur depuis le 13/05/2019Version en vigueur depuis le 13 mai 2019

Modifié par Arrêté du 6 mai 2019 - art. 1

Caractéristiques des radeaux de survie gonflables

I. - Seuls peuvent être embarqués à bord des navires de plaisance les radeaux de survie gonflables appartenant à l'une des catégories suivantes :

- conforme à la norme NF/ISO 9650 ;

- de la classe II et de la classe V si acquis avant le 1er janvier 2008.

Ces radeaux répondent aux dispositions pertinentes de la division 333 du présent règlement.

II. - Les radeaux de survie gonflables d'un type approuvé conformément aux dispositions de la division 311 du présent règlement (marqués “barre à roue”) peuvent également être embarqués.