Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur du 07/01/2017 au 29/03/2023En vigueur du 07 janvier 2017 au 29 mars 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 213-1.04

Version en vigueur du 07/01/2017 au 29/03/2023Version en vigueur du 07 janvier 2017 au 29 mars 2023

Abrogé par Arrêté du 10 janvier 2023 - art. 1 (V)
Modifié par Arrêté du 20 décembre 2016 - art. 6

Exceptions

Les articles 213-1.15 et 213-1.34 du présent chapitre et le paragraphe 1.1.1 de la partie II-A du Recueil sur la navigation polaire ne s'appliquent pas :

1 au rejet à la mer d'hydrocarbures ou de mélanges d'hydrocarbures lorsqu'un tel rejet est nécessaire pour garantir la sécurité d'un navire ou la sauvegarde de la vie humaine en mer ; ou

2 au rejet à la mer d'hydrocarbures ou de mélanges d'hydrocarbures résultant d'une avarie survenue au navire ou à son équipement :

1 à condition que toutes les précautions raisonnables aient été prises après l'avarie ou la découverte du rejet pour empêcher ou réduire au minimum ce rejet ; et
2 sauf si le propriétaire ou le capitaine a agi soit avec l'intention de causer un dommage, soit témérairement et en sachant qu'un dommage en résulterait probablement ; ou

3 au rejet à la mer de substances contenant des hydrocarbures, approuvé par l'Autorité, lorsqu'on a recours à ce rejet pour lutter contre un événement particulier de pollution afin de réduire au minimum les dommages par pollution. Tout rejet de cette nature doit être soumis à l'approbation du gouvernement dans la juridiction duquel il est prévu de l'effectuer.