Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 12/02/2003En vigueur depuis le 12 février 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 2026

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Annexe 411-6.A.9

Version en vigueur depuis le 12/02/2003Version en vigueur depuis le 12 février 2003

Comment remplir la case matière(s) transportable(s) ?

Dans la case matière(s) transportable(s)*, l'organisme agréé doit suivre l'une des trois règles suivantes selon les matières transportées :
1. Matières liquides et solides autres que les matières autoréactives de la classe 4.1 et les peroxydes organiques de la classe 5.2
Intégrer et compléter le paragraphe suivant dans la case matière(s) transportable(s) :
Cette citerne satisfait aux critères de l'instruction de transport en citerne T[numéro] et aux critères des dispositions spéciales TP[numéro]. Sont transportables dans cette citerne les matières qui peuvent être transportées dans les citernes répondant à ces critères conformément à la liste des marchandises dangereuses du chapitre 3.2 et au chapitre 4.2 du Code IMDG.
2. Matières autoréactives de la classe 4.1 et les peroxydes organiques de la classe 5.2 :
Indiquer le N°ONU et le nom technique de la marchandise avec l'indication de la concentration
3. Gaz liquéfiés non réfrigérés :
Indiquer le N°ONU et le nom technique de la marchandise
*Si nécessaire, la case matières transportables peut faire l'objet d'une page supplémentaire. Dans ce cas, le numéro de l'agrément doit être reporté sur la seconde page et les pages doivent être numérotées.