Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur du 28/02/1988 au 08/08/2010En vigueur du 28 février 1988 au 08 août 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 2026

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Article 213-6.19

Version en vigueur du 28/02/1988 au 08/08/2010Version en vigueur du 28 février 1988 au 08 août 2010

Abrogé par Arrêté du 7 juin 2010 - art. 11

Prescriptions applicables aux plates-formes et installations de forage

1) Sous réserve des dispositions des paragraphes 2) et 3) du présent article, les installations de forage et plates-formes fixes ou flottantes doivent satisfaire aux prescriptions du présent chapitre.

2) Les émissions qui résultent directement de l'exploration, de l'exploitation et du traitement connexe au large des ressources minérales du fond des mers et des océans sont, conformément à l'article 2 3) b) ii) de la Convention MARPOL 73/78, exemptées de l'application des dispositions du présent chapitre. Ces émissions comprennent les émissions suivantes :


a) les émissions provenant de l'incinération de substances qui résultent uniquement et directement de l'exploration, de l'exploitation et du traitement connexe au large des ressources minérales du fond des mers et des océans, y compris, sans que cette liste soit limitative, la combustion en torchères d'hydrocarbures et l'incinération de débris de forage, boues et/ou fluides stimulateurs durant les opérations d'achèvement et d'essai des puits et la combustion en torchères résultant de conditions de refoulement ;

b) les dégagements de gaz et de composés volatils entraînés dans les fluides de forage et les débris de forage ;
c) les émissions liées uniquement et directement au traitement, à la manutention ou au stockage de minéraux du fond des mers et des océans ; et

d) les émissions provenant de moteurs Diesel qui servent uniquement à l'exploration, à l'exploitation et au traitement connexe au large des ressources minérales du fond des mers et des océans.

3) Les prescriptions de l'article 213-6.18 du présent chapitre ne s'appliquent pas à l'utilisation des hydrocarbures qui sont produits puis utilisés sur place comme combustible, avec l'approbation de l'Autorité.