Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur du 28/02/1988 au 07/04/2012En vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 2026

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Article 120-4.01

Version en vigueur du 28/02/1988 au 07/04/2012Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012

Abrogé par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 2

Procédure de visite périodique

Lors de la visite périodique d'un navire, la commission, pour la réalisation des vérifications définies dans l'article 27 du décret n° 84-810 du 30 août 1984, procède à une évaluation de l'état général du navire et du matériel de sécurité et de navigation lui permettant de s'assurer que le navire est apte au service auquel il est destiné. Elle peut :

-examiner tous les certificats et documents pertinents, y compris les brevets et diplômes des membres de l'équipage ;

-faire procéder à des essais concernant le matériel ou l'organisation de la sécurité à bord ;

-quand des éléments substantiels le justifient, ordonner une expertise de tout matériel ou installation particulière.