Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur du 28/02/1988 au 18/02/2013En vigueur du 28 février 1988 au 18 février 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 2026

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Article 215-1.06

Version en vigueur du 28/02/1988 au 18/02/2013Version en vigueur du 28 février 1988 au 18 février 2013

Abrogé par Arrêté du 23 janvier 2013 - art. 2

Eclairage

1. Tous les locaux réservés à l'équipage doivent être convenablement éclairés.

2. Sous réserve des aménagements spéciaux qui peuvent être autorisés pour les navires à passagers et certains navires de caractéristiques particulières, les postes de couchage et les réfectoires seront pourvus d'un éclairage naturel ainsi que d'un éclairage artificiel adéquat.

3. Dans les locaux visés au paragraphe 2, l'éclairage naturel doit avoir en tout point de l'espace disponible pour circuler un éclairement minimal de 100 lux par temps clair et en plein jour.

Sur les navires d'une jauge brute inférieure à 800, le critère ci-dessus sera considéré comme satisfait si une personne d'acuité visuelle normale peut, dans les mêmes conditions, lire un journal imprimé ordinaire.

4. Dans tous les locaux réservés à l'équipage, un système d'éclairage artificiel doit être installé. Pour fixer le niveau d'éclairement artificiel, l'autorité compétente fait usage soit des dispositions de l'annexe 215-1.A.1, soit de celles de la norme AFNOR X35-103.

4.1. S'il n'existe pas à bord deux sources indépendantes de production d'électricité, il est prévu un éclairage complémentaire approprié.

4.2. Dans les locaux de couchage, chaque couchette est munie d'une lampe de chevet électrique.

4.3. Il doit y avoir, de nuit, au port, un éclairage suffisant pour permettre aux membres de l'équipage de circuler en sécurité.