Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur du 19/05/2011 au 03/01/2018En vigueur du 19 mai 2011 au 03 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 2026

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Article 234-3.03

Version en vigueur du 19/05/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 19 mai 2011 au 03 janvier 2018

Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2017 - art. 5
Modifié par Arrêté du 9 mai 2011 - art. 2

Stabilité et compartimentage

1. La stabilité à l'état intact des navires spéciaux peut différer des dispositions de la division 211 applicables aux navires de charge :

- pour les navires de conception et de caractéristiques analogues aux navires ravitailleurs et de servitude au large pour lesquels la commission d'étude compétente peut faire application de critères de stabilité à l'état intact énoncés dans le chapitre 235-1 ;

- pour les navires équipés pour la recherche halieutique pour lesquels la commission d'étude compétente peut faire, partiellement ou en totalité, application des cas de chargement et des critères de stabilité à l'état intact prévus pour les navires de pêche.

2. Le compartimentage et la stabilité après avarie doivent être conformes aux dispositions de la division 223.