Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur du 23/12/2012 au 03/01/2018En vigueur du 23 décembre 2012 au 03 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 2026

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Article 236-1.04

Version en vigueur du 23/12/2012 au 03/01/2018Version en vigueur du 23 décembre 2012 au 03 janvier 2018

Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2017 - art. 7
Modifié par Arrêté du 13 décembre 2012 - art. 2

Radiogoniomètre

A compter du 1er février 2007, les navires armés en 2e ou 3e catégorie, à l'exclusion des navires de service portuaire, sont équipés d'un radiogoniomètre permettant de déterminer le relèvement ou l'azimut d'émissions radioélectriques sur toutes les fréquences de l'appendice 18 du règlement des radiocommunications de l'IUT ainsi que sur la fréquence aéronautique d'urgence 121,5 MHz.

Ce radiogoniomètre est conforme aux exigences de la directive 1999/5/CE (directive R&TTE).