Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur du 01/01/1992 au 16/06/2000En vigueur du 01 janvier 1992 au 16 juin 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 2026

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Article 120-2.04

Version en vigueur du 13/02/2010 au 07/04/2012Version en vigueur du 13 février 2010 au 07 avril 2012

Abrogé par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-130 du 11 février 2010 - art. 6 (V)

Commission de visite périodique

1. Pour un navire d'une longueur L inférieure à 60 mètres, le président de la commission de visite périodique, sur délégation du médecin des gens de mer, peut recevoir compétence en matière d'hygiène mais doit s'assurer, préalablement à la réunion de la commission, que la composition du matériel médical et des produits pharmaceutiques, ainsi que la conformité des documents médicaux, ont été vérifiées par une personne compétente.

2. Le chef du centre de sécurité des navires peut, autant que de besoin, adjoindre à une commission de visite périodique des membres nommés qui peuvent être :

. 1 un expert d'une société française de classification agréée ;

. 2 éventuellement, en fonction des caractéristiques du navire, un inspecteur des services de l'aviation civile lorsqu'un aéronef peut être embarqué et un ou plusieurs ingénieurs ou spécialistes désignés par le directeur interrégional de la mer ;

. 3 lorsque c'est nécessaire, un expert choisi en raison de sa compétence.

3. Le président convoque les membres de droit et les membres nommés de la commission.

4. La délibération de la commission peut valablement se faire en l'absence du médecin des gens de mer, du représentant de l'exploitant du réseau de radiocommunications maritime ou de membres nommés s'ils ont, préalablement et par écrit, remis au président un rapport établi à la suite d'une visite effectuée depuis moins de 3 mois précisant les observations ou prescriptions qu'ils ont été amenés à émettre dans le cadre de leur spécialité. Ces rapports sont joints au rapport de visite prévu à l'article 120-4. 02.