Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 06/08/2009En vigueur depuis le 06 août 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 2026

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Article 243-5.03

Version en vigueur depuis le 06/08/2009Version en vigueur depuis le 06 août 2009

Créé par Arrêté du 7 juillet 2008, v. init.

Echappées

I. - Est considéré comme échappée un accès comportant les dimensions minimales de clair d'ouverture suivantes :
- pour une forme circulaire: 450 mm de diamètre ;
- pour toute autre forme: aire minimale de 0,18 m² contenant une surface circulaire d'au moins 380 m de diamètre.
II. - Lorsque des panneaux de pont sont désignés comme échappées, des prises de pied, échelles, marches ou des moyens analogues, assujettis en permanence, sont installés pour faciliter l'évacuation. La distance verticale entre la prise de pied supérieure et la sortie ne doit pas excéder 1,2 m.