Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

Abrogé depuis le 18/05/2022Abrogé depuis le 18 mai 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 120-2.07

Version en vigueur du 28/02/1988 au 07/04/2012Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012

Abrogé par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 2

Visite de franc-bord

Pour toute demande de renouvellement ou de visa annuel du certificat national de franc-­ bord par l'administration, dans les cas prévus au II de l'article 5 du décret n° 84-810 du 30 août 1984, le chef du centre de sécurité des navires désigne l'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes chargé d'effectuer, à cette fin, une visite spéciale de la coque dans les conditions précisées au chapitre 120-5. S'il l'estime justifié, le chef du centre de sécurité des navires peut toutefois demander à l'armateur que le renouvellement ou le visa annuel soient effectués par une société de classification reconnue.

Lorsque le résultat de la visite mentionnée ci-avant est jugé satisfaisant, le certificat national de franc-bord est renouvelé ou visé par l'inspecteur.