Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

Abrogé depuis le 01/01/2022Abrogé depuis le 01 janvier 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 2026

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Article 120-4.03

Version en vigueur du 28/02/1988 au 07/04/2012Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012

Abrogé par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 2

Dossier de sécurité du navire

1. Le dossier de sécurité du navire est normalement tenu par le centre de sécurité des navires du port d'immatriculation.

Un autre centre peut toutefois être désigné à cet effet par le sous-directeur de la sécurité des navires. Le dossier d'un navire immatriculé dans le territoire des Terres Australes et Antarctiques Françaises est conservé dans le centre dont la zone de compétence couvre le quartier d'armement du navire.

Le dossier d'un navire immatriculé au registre international français est conservé dans le centre de sécurité des navires dont la zone de compétence couvre le port d'attache choisi par l'armateur en application de l'article 1er du décret n° 2006-142 du 10 février 2006 relatif à la création du guichet unique prévu par la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français.

2. Le dossier comprend :

· la déclaration de mise en chantier ;

. l'ensemble des procès-verbaux d'examen de conformité des dossiers aux exigences du présent règlement ;

· toute correspondance utile ayant trait au navire ;

· les rapports de visite ;

· les titres et certificats initiaux ;

· un plan d'ensemble ;

· le dossier de stabilité ;

· le rapport de franc-bord ;

· tout document nécessitant une approbation ;

· la copie des derniers titres et certificats de sécurité délivrés.

Ce dossier peut être consulté sur place par le propriétaire du navire ou son représentant.