Code général des impôts

En vigueur du 07/10/1953 au 02/07/1965En vigueur du 07 octobre 1953 au 02 juillet 1965

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 75

Version en vigueur du 22/04/1998 au 01/03/2002Version en vigueur du 22 avril 1998 au 01 mars 2002

Modifié par Loi 97-1239 1997-12-29 art. 16 I II Finances rectificative pour 1997 JORF 30 décembre 1997

Les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés par un exploitant agricole soumis à un régime réel ou au régime transitoire d'imposition peuvent être pris en compte pour la détermination du bénéfice agricole lorsque, au titre de l'année civile précédant la date d'ouverture de l'exercice, les recettes accessoires commerciales et non commerciales n'excèdent ni 30 % des recettes tirées de l'activité agricole, ni 200 000 F (1). Ces montants s'apprécient remboursements de frais inclus et taxes comprises. L'application de cette disposition ne peut se cumuler au titre d'un même exercice avec les dispositions des articles 50-0 et 102 ter.

(1) Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 1998.