Code général des impôts

En vigueur du 01/01/1993 au 18/08/1993En vigueur du 01 janvier 1993 au 18 août 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 1679 sexies

Version en vigueur du 01/01/1993 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 18 août 1993

Abrogé par Loi 93-859 1993-06-22 art. 3 Finances rectificative pour 1993 JORF 23 juin 1993
Création Loi - art. 27 (V) JORF 31 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

Le contribuable qui a présenté une demande de plafonnement de taxe professionnelle en application des dispositions de l'article 1647 B sexies n'est pas autorisé à surseoir, pour ce motif, au paiement de la cotisation due au titre de l'année pour laquelle la demande a été déposée. Toutefois, lorsque l'administration n'a pas encore statué sur sa demande de plafonnement, le contribuable peut imputer sur le paiement de sa cotisation due au titre de l'année suivante le montant du dégrèvement attendu de ce plafonnement.