Code général des impôts

En vigueur du 18/08/1993 au 31/03/1999En vigueur du 18 août 1993 au 31 mars 1999

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Article 150 quinquies

Version en vigueur du 18/08/1993 au 31/03/1999Version en vigueur du 18 août 1993 au 31 mars 1999

Modifié par Loi 92-666 1992-07-16 art. 6 JORF 18 juillet 1992

Les profits nets réalisés dans le cadre de contrats se référant à des emprunts obligataires ou à des actions inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché des bourses françaises de valeurs ou négociées sur le marché hors cote français sont, sous réserve des dispositions de l'article 150 quater, imposés dans les conditions prévues à l'article 96 A et au taux prévu au 2 de l'article 200 A.

Les pertes sont soumises aux dispositions du 6 de l'article 94 A.