Code général des impôts

En vigueur depuis le 01/10/2016En vigueur depuis le 01 octobre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun dont tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur travail personnel :

1° la moyenne des recettes au-delà de laquelle ces groupements sont soumis à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel est égale à 60 % de la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés à l'exception des associés âgés de plus de soixante ans au premier jour de l'exercice (1). Toutefois elle est égale à la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés lorsque la moyenne des recettes du groupement est inférieure ou égale à 1 500 000 F.

2° les plus-values réalisées par le groupement sont imposables au nom de chaque associé selon les règles prévues par les exploitants individuels en tenant compte de sa quote-part dans les recettes totales du groupement ;

3° l'abattements prévu au 4 bis de l'article 158 est opéré, s'il a lieu, sur le bénéfice imposable au nom de chaque associé ;

4° la limite de la déduction prévue au premier alinéa de l'article 72 D est multipliée par le nombre d'associés sans pouvoir excéder trois fois les limites susmentionnées.

(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997.