Code général des impôts

En vigueur du 27/10/1995 au 31/03/2000En vigueur du 27 octobre 1995 au 31 mars 2000

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Article 1740 septies

Version en vigueur du 27/10/1995 au 31/03/2000Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 31 mars 2000

Modifié par Décret n°95-1281 du 11 décembre 1995 - art. 1 () JORF 13 décembre 1995

Si l'une des conditions prévues pour l'application de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 modifiée relative au plan d'épargne en actions n'est pas remplie, le plan est clos, dans les conditions définies à l'article 92 B ter et au III de l'article 163 quinquies D à la date où le manquement a été commis.

Les cotisations d'impôt résultant de cette clôture sont immédiatement exigibles et assorties de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et, lorsque la mauvaise foi du contribuable est établie, de la majoration mentionnée à l'article 1729.