Code général des impôts

En vigueur du 01/01/2020 au 01/07/2021En vigueur du 01 janvier 2020 au 01 juillet 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1928

Version en vigueur du 28/12/1983 au 31/03/1999Version en vigueur du 28 décembre 1983 au 31 mars 1999

Modifié par Loi n°83-1159 du 24 décembre 1983 - art. 16 () JORF 28 décembre 1983

Les fournisseurs de tabacs visés à l'article 565, les fabricants de spiritueux composés, de boissons à base de céréales, de produits médicamenteux et de parfumerie ainsi que les expéditeurs de boissons sont, en ce qui concerne les droits de fabrication, de consommation et de circulation, subrogés au privilège conféré à l'administration par l'article 1927 pour le recouvrement des droits qu'ils ont payés pour le compte de leurs clients, sans toutefois que cette subrogation puisse préjudicier aux droits et privilèges de l'administration.