Code général des impôts

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Article 1609 undecies

Version en vigueur du 18/08/1993 au 31/03/2000Version en vigueur du 18 août 1993 au 31 mars 2000

Création Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (Ab) JORF 19 juillet 1992
Création Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 46 () JORF 19 juillet 1992

Il est perçu :

a Une redevance sur l'édition des ouvrages de librairie;

b Une redevance sur l'emploi de la reprographie.

Le produit de ces redevances, exclusivement affecté au centre national des lettres, est porté en recettes à un compte d'affectation spéciale intitulé "Fonds national du livre" ouvert dans les écritures du Trésor conformément aux dispositions de l'article 38 de la loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975.