Code général des impôts

En vigueur du 27/10/1995 au 31/03/2001En vigueur du 27 octobre 1995 au 31 mars 2001

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Article 302 septies B

Version en vigueur du 27/10/1995 au 31/03/2001Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 31 mars 2001

Modifié par Loi n°95-74 du 21 janvier 1995 - art. 11 () JORF 24 janvier 1995

I. Constituent, du point de vue fiscal, un élément du prix de revient du terrain sur lequel est édifiée la construction :

a. la redevance payée, à raison d'une construction donnée, dans le cadre des articles L 520-1 à L 520-9 du code de l'urbanisme;

b. la participation en cas de dépassement du coefficient d'occupation du sol prévue à l'article L 332-1 du code de l'urbanisme;

c. comme il est dit à l'article L 333-12 du code de l'urbanisme, le versement résultant du dépassement du plafond légal de densité prévu par l'article L 112-2 du même code.

II. Constituent du point de vue fiscal, un élément du prix de revient de l'ensemble immobilier :

a. la taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A;

b. comme il est dit à l'article L 142-2 du code de l'urbanisme, la taxe départementale des espaces naturels sensibles.

c. la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement prevue par l'article 1599 B ;

d. la taxe spéciale d'équipement prévue à l'article 1599-0 B.