Code général des impôts

En vigueur du 12/05/1996 au 31/12/2002En vigueur du 12 mai 1996 au 31 décembre 2002

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Article 1609 ter A

Version en vigueur du 08/02/1992 au 13/07/1999Version en vigueur du 08 février 1992 au 13 juillet 1999

Création Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 96 () JORF 8 février 1992

Le conseil d'une communauté urbaine existant à la date de publication de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République peut, à la majorité des trois quarts de ses membres, décider de percevoir la taxe professionnelle selon les dispositions de l'article 1609 nonies C. Dans ce cas, la communauté urbaine ne peut percevoir les impôts mentionnés au 1° de l'article 1609 bis dans les conditions prévues à cet article.