Code général des impôts

En vigueur depuis le 02/07/2012En vigueur depuis le 02 juillet 2012

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Article 1473

Version en vigueur du 27/07/1991 au 01/01/2002Version en vigueur du 27 juillet 1991 au 01 janvier 2002

Modifié par Loi n°98-1266 du 30 décembre 1998 - art. 44 (V)
Modifié par Loi n°91-716 du 26 juillet 1991 - art. 36 () JORF 27 juillet 1991

La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés (1).

Toutefois, la taxe professionnelle due à raison des activités de remplacement exercées par les redevables visés au 2° de l'article 1467 est établie au lieu du principal établissement mentionné par les intéressés sur leur déclaration de résultats.

L'abattement de 25.000 F prévu au 4° de l'article 1469 s'applique dans la commune du principal établissement.

(1) Annexe II, art. 310 HK.