Code général des impôts

En vigueur du 15/06/1990 au 01/01/2006En vigueur du 15 juin 1990 au 01 janvier 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1708

Version en vigueur du 15/06/1990 au 01/01/2006Version en vigueur du 15 juin 1990 au 01 janvier 2006

Modifié par Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 - art. 122 (V) JORF 30 décembre 1989

Dans tous les cas, les assureurs, leur représentant responsable, leurs agents, directeurs d'établissements ou de succursales, ou leurs représentants, les courtiers et intermédiaires et les assurés sont tenus solidairement pour le paiement de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances, des pénalités et de l'amende prévue à l'article 1840 N ter.

Cette taxe est perçue dans des conditions qui sont fixées par décret (1).

(1) Annexe III, art. 385 à 390.