Code général des impôts

En vigueur depuis le 01/05/2010En vigueur depuis le 01 mai 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 163 septdecies

Version en vigueur du 11/04/1997 au 01/01/2002Version en vigueur du 11 avril 1997 au 01 janvier 2002

Modifié par Loi n°96-1181 du 30 décembre 1996 - art. 82 (V) JORF 31 décembre 1996

Le montant des sommes effectivement versées pour les souscriptions en numéraire au capital des sociétés définies à l'article 238 bis HE est déductible du revenu net global ; cette déduction ne peut pas excéder 25 % de ce revenu dans la limite de 120 000 F (1).

Le bénéfice de la déduction est subordonné à l'agrément du capital de la société par le ministre de l'économie et des finances.

En cas de cession de tout ou partie des titres souscrits dans les cinq ans de leur acquisition, le montant des sommes déduites est ajouté au revenu net global de l'année de la cession (2).

Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives (3).

(1) Ces dispositions s'appliquent compter de l'imposition des revenus de 1997.

(2) Voir également article 238 bis HK.

(3) Annexe III, art. 46 quindecies E.