Code général des impôts

En vigueur depuis le 29/09/2004En vigueur depuis le 29 septembre 2004

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Article 733

Version en vigueur du 29/07/1991 au 31/03/2001Version en vigueur du 29 juillet 1991 au 31 mars 2001

Modifié par Loi n°91-716 du 26 juillet 1991 - art. 4 (V) JORF 27 juillet 1991, art. 4 III en vigueur le 29 juillet 1991

Sont assujetties à un droit d'enregistrement de 1,10 p. 100 les ventes publiques mentionnées au 6° du 2 de l'article 635 :

1° Des biens meubles incorporels lorsque ces ventes ne sont pas soumises, en raison de leur objet, à un tarif différent ;

2° Des biens meubles corporels lorsque le vendeur n'est pas un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée redevable de la taxe au titre de cette opération ou exonéré en application du I de l'article 262.

Lorsqu'elles ne sont pas soumises, en raison de leur objet, à un tarif différent, les ventes publiques mentionnées à l'article 635 2 6° des biens meubles corporels désignés à l'article 261 1 3° a ou de biens meubles incorporels, sont assujetties à un droit d'enregistrement de 1,10 %.

Le droit est assis sur le montant des sommes que contient cumulativement le procès-verbal de la vente, augmenté des charges imposées aux acquéreurs.

Les adjudications à la folle enchère de biens mentionnés au premier alinéa sont assujetties au même droit mais seulement sur ce qui excède le prix de la précédente adjudication, si le droit en a été acquitté.

(1) Ces dispositions ne sont pas applicables aux ventes réalisées entre le 15 septembre et le 31 décembre 1991.