Code général des impôts

En vigueur du 27/10/1995 au 31/03/2001En vigueur du 27 octobre 1995 au 31 mars 2001

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Article 1679

Version en vigueur du 27/10/1995 au 31/03/2001Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 31 mars 2001

Modifié par Loi n°94-1162 du 29 décembre 1994 - art. 5 (V) JORF 30 décembre 1994

Les sommes dues par les employeurs au titre de la taxe sur les salaires visée à l'article 231 doivent être remises au Trésor dans les conditions et délais qui sont fixés par décret (1).

((La taxe n'est pas due lorsque son montant annuel n'excède pas 4 500 F. Lorsque ce montant est supérieur à 4 500 F sans excéder 9 000 F, l'impôt exigible fait l'objet d'une décote égale aux trois quarts de la différence entre 9 000 F et ce montant)) (2).

(1) Annexe III, art. 369 à 374.

(2) Modification de la loi. Ces dispositions s'appliquent pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 1995.