Code général des impôts

En vigueur du 12/05/1996 au 31/12/2000En vigueur du 12 mai 1996 au 31 décembre 2000

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Article 119 bis

Version en vigueur du 12/05/1996 au 31/12/2000Version en vigueur du 12 mai 1996 au 31 décembre 2000

Modifié par Décret n°96-556 du 21 juin 1995 - art. 1 () JORF 23 juin 1996

1. Sous réserve des dispositions de l'article 125 A, les revenus de capitaux mobiliers entrant dans les prévisions des articles 118, 119, 238 septies B et 1678 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par le 1 de l'article 187.

Toutefois, les produits des titres de créances mentionnés au 1° bis du III bis de l'article 125 A sont placés en dehors du champ d'application de la retenue à la source. Il en est de même pour la prime de remboursement visée à l'article 238 septies A.

Les revenus des titres émis à compter du 1er janvier 1987, tels qu'ils sont définis aux articles 118, 119 et 238 septies B, sont placés hors du champ d'application de la retenue à la source.

2. Sous réserve des dispositions de l'article 239 bis B, les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187-1 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France. Un décret fixe les modalités et conditions d'application de cette disposition (1).

Toutefois, la retenue à la source ne s'applique pas aux sommes visées au premier alinéa du a de l'article 111.

La retenue à la source ne s'applique pas (2) aux distributions des sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 modifiée lorsque :

a) la distribution entre dans les prévisions du 4 de l'article 39 terdecies ;

b) le bénéficiaire effectif est une personne morale qui a son siège de direction effective dans un Etat ayant conclu avec la France une convention fiscale comportant une clause d'assistance administrative pour l'application du droit interne ;

c) la distribution est comprise dans des bénéfices déclarés dans cet Etat mais bénéficie d'une exonération d'impôt.

(1) Annexe II, art. 48, 75 à 79.

(2) Disposition applicable à compter du 1er janvier 1991.