Code général des impôts

En vigueur du 27/10/1995 au 27/03/2004En vigueur du 27 octobre 1995 au 27 mars 2004

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Article 150 V ter

Version en vigueur du 27/10/1995 au 27/03/2004Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 27 mars 2004

Modifié par Loi n°93-1420 du 31 décembre 1993 - art. 11 () JORF 1er janvier 1994

La taxe prévue à l'article 150 V bis est supportée par le vendeur. Elle est versée par l'intermédiaire participant à la transaction ou, à défaut, par l'acheteur, dans les trente jours et sous les mêmes garanties qu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. Toutefois, la taxe est versée, dans les mêmes conditions, par le vendeur, lorsque la vente est réalisée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne.

La taxe n'est pas perçue lorsque le vendeur fait commerce des biens concernés, à titre professionnel.