Code général des impôts

En vigueur du 21/05/1998 au 01/10/2016En vigueur du 21 mai 1998 au 01 octobre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 670

Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

Lorsqu'un acte renferme deux dispositions tarifées différemment, mais qui, à raison de leur corrélation, ne sont pas de nature à donner ouverture à la pluralité des droits ou taxe, la disposition qui sert de base à la perception est celle qui donne lieu au taux le plus élevé.