Code général des impôts

En vigueur du 02/09/1994 au 31/03/2000En vigueur du 02 septembre 1994 au 31 mars 2000

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Article 1609 tervicies

Version en vigueur du 02/09/1994 au 31/03/2000Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 31 mars 2000

Périmé par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 18 (V) JORF 2 juillet 1998
Création Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 - art. 52 () JORF 19 janvier 1994

1. La contribution sur les produits sanguins labiles instituée au profit du fonds d'orientation de la transfusion sanguine par l'article L. 677-11 du code de la santé publique est due par les établissements de transfusion sanguine.

2. Elle est calculée sur le montant hors taxe des cessions en France de produits sanguins labiles par ces établissements et est exigible à la date de livraison des produits.

3. Son taux, compris entre ((3 et 8 p. 100 )) (1) du montant des cessions, contribution comprise, est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget.

4. Cette contribution est constatée, recouvrée et contrôlée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables à cette taxe. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cette taxe.

(1) Modification de la loi 94-43.