Code général des impôts

En vigueur du 01/01/1989 au 01/01/2002En vigueur du 01 janvier 1989 au 01 janvier 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 990 C

Version en vigueur du 12/05/1996 au 01/01/2006Version en vigueur du 12 mai 1996 au 01 janvier 2006

Modifié par Décret n°96-556 du 21 juin 1995 - art. 1 () JORF 23 juin 1996

Le prélèvement est opéré par l'établissement payeur au moment du paiement des intérêts (1).

Le prélèvement est établi, liquidé et recouvré sous les mêmes garanties et sanctions que celui mentionné à l'article 125 A. Les dispositions des articles 242 ter (2), 1764 et du 1 de l'article 1768 bis lui sont applicables.



(1) Pour les bons émis avant le 1er janvier 1982 et ayant donné lieu au paiement anticipé d'intérêts à raison d'une période comprenant un ou plusieurs 1er janvier au titre duquel ou desquels le prélèvement est dû, celui-ci est opéré au moment du paiement des intérêts afférents à la ou aux périodes suivantes ou, à défaut, au moment du remboursement du bon.

(2) Voir les articles 49 D à 49 I de l'annexe III.