Code général des impôts

En vigueur du 11/04/1997 au 14/07/2000En vigueur du 11 avril 1997 au 14 juillet 2000

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Article 1414 A

Version en vigueur du 11/04/1997 au 14/07/2000Version en vigueur du 11 avril 1997 au 14 juillet 2000

Modifié par Loi n°96-1181 du 30 décembre 1996 - art. 8 () JORF 131 décembre 1997

Les contribuables qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390 et dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417, sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation y afférente, à concurrence du montant de l'imposition excédant 1.563 F (1).

Cette limite est révisée chaque année proportionnellement à la variation de la cotisation moyenne de taxe d'habitation constatée l'année précédente, au niveau national.

(1) 2.189 F au titre de 1999, 2.131 F au titre de 1998.