Code général des impôts

En vigueur du 27/10/1995 au 31/03/1999En vigueur du 27 octobre 1995 au 31 mars 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1594 F bis

Version en vigueur du 27/10/1995 au 31/03/1999Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 31 mars 1999

Abrogé par Loi 98-1266 1998-12-30 art. 39 I 4 Finances pour 1999 JORF 31 décembre 1998
Modifié par Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 28 (V) JORF 2 février 1995

Les conseils généraux peuvent, sur délibération et sous réserve des dispositions de l'article 1594 D, voter un taux réduit de la taxe départementale de publicité foncière ou du droit départemental d'enregistrement applicable aux acquisitions à titre onéreux d'immeubles ruraux visés à l'article 701 effectuées par les agriculteurs, les sociétés civiles ou groupements à objet agricole et les sociétés visées à l'article L. 341-2 du code rural qui prennent l'engagement de mettre personnellement en valeur lesdits biens pendant un délai minimal de cinq ans à compter de la date du transfert de propriété.

A défaut d'exécution de cet engagement ou si les biens sont aliénés à titre onéreux en totalité ou en partie pendant ce délai de cinq ans, l'acquéreur ou ses ayants cause à titre gratuit sont déchus de plein droit du bénéfice du taux réduit dans les mêmes conditions que celles prévues au 2° du I de l'article 705 et sous les mêmes sanctions.

Les délibérations prennent effet dans les délais prévus à l'article 1594 E.