Code général des impôts

En vigueur du 01/01/1982 au 01/06/2004En vigueur du 01 janvier 1982 au 01 juin 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 98

Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/06/2004Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 juin 2004

L'administration peut demander aux intéressés tous renseignements susceptibles de justifier l'exactitude des chiffres déclarés et, notamment, tous éléments permettant d'apprécier l'importance de la clientèle.

Elle peut exiger la communication du livre-journal et du document prévus à l'article 99 et de toutes pièces justificatives.

Si les renseignements et justifications fournis sont jugés insuffisants, l'administration détermine le bénéfice imposable et engage la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L 55 du livre des procédures fiscales.