Code général des impôts

En vigueur depuis le 19/06/2022En vigueur depuis le 19 juin 2022

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Article 281 quater

Version en vigueur du 11/04/1997 au 31/12/2006Version en vigueur du 11 avril 1997 au 31 décembre 2006

Modifié par Loi 96-1182 1996-12-30 art. 42 II, III Finances rectificative pour 1996 JORF 31 décembre 1996

La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne les recettes réalisées aux entrées des premières représentations théâtrales d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales ou chorégraphiques nouvellement créées ou d'oeuvres classiques faisant l'objet d'une nouvelle mise en scène, ainsi que des spectacles de cirque comportant exclusivement des créations originales conçues et produites par l'entreprise et faisant appel aux services réguliers d'un groupe de musiciens.

Un décret définit la nature des oeuvres et fixe le nombre de représentations auxquelles ces dispositions sont applicables (1).

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux recettes provenant :

a. Des représentations théâtrales à caractère pornographique ;

c. de la vente de billets imposée au taux réduit dans les conditions prévues au b bis a de l'article 279.



(1) Voir l'article 89 ter de l'annexe III.