Code général des impôts

En vigueur du 11/04/1997 au 18/01/2002En vigueur du 11 avril 1997 au 18 janvier 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 209 bis

Version en vigueur du 11/04/1997 au 18/01/2002Version en vigueur du 11 avril 1997 au 18 janvier 2002

Modifié par Loi n°97-277 du 25 mars 1997 - art. 31 () JORF 26 mars 1997

1. Les dispositions des articles 158 bis et 158 ter sont applicables aux personnes morales ayant leur siège social en France, dans la mesure où le revenu distribué est compris dans la base de l'impôt sur les sociétés dû par le bénéficiaire. Le crédit d'impôt est reçu en paiement de cet impôt. Il n'est pas restituable.

2. (Abrogé)

3. Par dérogation aux dispositions du 1, l'avoir fiscal attaché aux dividendes des sociétés françaises perçus par les caisses de retraite et de prévoyance et par les fondations et associations reconnues d'utilité publique est reçu en paiement de l'impôt sur les sociétés dû par ces organismes. L'excédent éventuel est restitué dans la mesure où ces organismes ne détiennent pas des titres qui représentent au moins 10 p. 100 du capital de la société émettrice. Ces dispositions ne sont pas applicables aux fonds d'épargne retraite mentionnés au 11 de l'article 206.

4. (Sans objet).