Code général des impôts

En vigueur depuis le 01/01/2012En vigueur depuis le 01 janvier 2012

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Article 1599 octodecies

Version en vigueur du 15/07/1988 au 31/03/2000Version en vigueur du 15 juillet 1988 au 31 mars 2000

Créé par Décret 88-1001 1988-10-20 art. 1 JORF 22 octobre 1988

1. La délivrance de :

1° Tous les duplicata de certificats ;

2° Des primata de certificats délivrés en cas de modification d'état civil ou de simple changement de dénomination sociale, sans création d'un être moral nouveau, de la personne physique ou de la personne morale propriétaire du véhicule, est subordonnée au paiement d'une taxe fixe.

2. Le montant de la taxe fixe prévu au 1 égale :

a) Le quart du taux unitaire visé au 1 du I de l'article 1599 sexdecies pour les vélomoteurs et les motocyclettes dont la cylindrée n'excède pas 125 cm3 ;

b) Ledit taux unitaire pour tous les autres véhicules.

3. Aucune taxe n'est due lorsque la délivrance du certificat d'immatriculation est consécutive à un changement d'état matrimonial ou à un changement de domicile.