Code général des impôts

En vigueur depuis le 01/01/1976En vigueur depuis le 01 janvier 1976

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Article 774

Version en vigueur du 27/10/1995 au 08/05/2010Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 08 mai 2010

Modifié par Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 74 () JORF 2 février 1995

Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 773, l'existence et la sincérité des dettes résultant de l'application des articles L. 321-13 et suivants du code rural sont suffisamment prouvées à l'égard de l'administration par tous actes et écrits, même postérieurs au décès d'un exploitant agricole, susceptibles de faire preuve en justice entre les cohéritiers ou représentants de l'exploitant. L'héritier créancier de la succession est toutefois tenu de fournir, dans les formes et suivant les règles déterminées par l'article L. 20 du livre des procédures fiscales, une attestation, datée et signée par lui, mentionnant le montant de sa créance sur la succession de l'exploitant.