Code général des impôts

En vigueur du 11/04/1997 au 31/03/1999En vigueur du 11 avril 1997 au 31 mars 1999

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Article 229

Version en vigueur du 11/04/1997 au 31/03/1999Version en vigueur du 11 avril 1997 au 31 mars 1999

Modifié par Loi 96-376 1996-05-06 art. 3 I, VI JORF 7 mai 1996
Modifié par Loi n°96-376 du 6 mai 1996 - art. 3 (V) JORF 7 mai 1996

Le redevable est tenu, pour l'ensemble de ses établissements exploités en France, de remettre, au plus tard le 5 avril de chaque année, à la recette des impôts compétente, une déclaration indiquant, notamment, le montant des salaires passibles de la taxe qui ont été versés pendant l'année précédente ainsi que le montant des exonérations prévues ((aux articles 226 bis à 227 bis)) (M).

(M) Modification de la loi 96-376.