Code général des impôts

En vigueur du 11/04/1997 au 29/06/1999En vigueur du 11 avril 1997 au 29 juin 1999

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Article 260 C

Version en vigueur du 11/04/1997 au 29/06/1999Version en vigueur du 11 avril 1997 au 29 juin 1999

Modifié par Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 104 () JORF 4 juillet 1996

L'option mentionnée à l'article 260 B ne s'applique pas :

1° Aux opérations effectuées entre eux par les organismes dépendant de la chambre syndicale des banques populaires;

2° Aux opérations effectuées entre elles par les caisses de crédit mutuel adhérentes à la confédération nationale du crédit mutuel;

3° Aux opérations effectuées entre elles par les caisses de crédit agricole mentionnées à l'article 614 du code rural;

4° Aux intérêts, agios, rémunérations de prêts de titres effectués dans les conditions du chapitre V ((modifié)) (M) de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne, aux profits tirés des pensions réalisées dans les conditions prévues par l'article 12 de la loi n° 93-1344 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers ;

5° Aux rémunérations assimilables à des intérêts ou agios dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé des finances (1) ;

6° Aux cessions de valeurs mobilieres et de titres de créances négociables ;

7° Aux sommes versées par le Trésor à la banque de France ;

8° Aux frais et commissions perçus lors de l'émission des actions des sociétés d'investissement à capital variable et aux sommes perçues lors des cessions de créances à des fonds communs de créances ou en rémunération de la gestion de ces créances ;

9° Aux opérations bancaires afférentes au financement d'exportations, de livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou d'opérations situées hors de France, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget ; toutefois, l'option englobe les commissions afférentes au financement d'exportations ou de livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter lorsque, par l'effet de l'option, les commissions de même nature sont elles-mêmes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en régime intérieur ;

10° Aux opérations soumises à la taxe sur les conventions d'assurance ;

11° Aux opérations visées aux d et g du 1° de l'article 261 C.

12° Aux commissions perçues lors de l'émission et du placement d'emprunts obligataires (2).

(1) Annexe IV, art. 23 O.

(M) Modification.

(2) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1994.