Code général des impôts

En vigueur du 09/07/1987 au 01/01/2006En vigueur du 09 juillet 1987 au 01 janvier 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1827

Version en vigueur du 09/07/1987 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 juillet 1987 au 01 janvier 2006

Modifié par Loi 87-502 1987-07-08 art. 5 VI JORF 9 juillet 1987

En cas de dissimulation de partie du prix stipulé dans un contrat, et nonobstant l'application éventuelle des dispositions de l'article 1840, il est dû solidairement par tous les contractants outre les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière et les taxes assimilées afférents à la partie dissimulée du prix, une amende fiscale égale à 50 % de ces droits ou taxes.