Code général des impôts

En vigueur depuis le 03/02/1983En vigueur depuis le 03 février 1983

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Article 1729

Version en vigueur du 09/07/1987 au 01/06/2004Version en vigueur du 09 juillet 1987 au 01 juin 2004

Modifié par Loi 87-502 1987-07-08 art. 2 JORF 9 juillet 1987
Modifié par Loi 63-1316 1963-12-27 art. 41 I JORF 29 décembre 1963

1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manœuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.

2. Le décompte de l'intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la notification de redressement ou, en cas d'échelonnement des impositions supplémentaires, au dernier jour du mois au cours duquel le rôle doit être mis en recouvrement.

3. En cas d'abus de droit, l'intérêt de retard et la majoration sont à la charge de toutes les parties à l'acte ou à la convention qui sont solidairement tenues à leur paiement.