Code général des impôts

En vigueur du 24/06/1991 au 31/03/1999En vigueur du 24 juin 1991 au 31 mars 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 293 F

Version en vigueur du 24/06/1991 au 31/03/1999Version en vigueur du 24 juin 1991 au 31 mars 1999

Création Loi - art. 25 () JORF 30 décembre 1990
Création Loi - art. 32 (V) JORF 30 décembre 1990

I. - Les assujettis susceptibles de bénéficier de la franchise (1) mentionnée à l'article 293 B peuvent opter pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

II. - Cette option prend effet le premier jour du mois au cours duquel elle est déclarée.

Elle couvre obligatoirement une période de deux années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée.

Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l'expiration de chaque période. Toutefois, elle est reconduite de plein droit pour la période de deux ans suivant celle au cours ou à l'issue de laquelle les assujettis ayant exercé cette option ont bénéficié d'un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 271.

III. - L'option et sa dénonciation sont déclarées au service des impôts dans les conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues au 1° de l'article 286.

(1).